D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
1.01. Dans cette partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aide» : salarié qui assiste le chauffeur pour la surveillance et la manutention du chargement ou du déchargement, sans toutefois conduire un véhicule routier, même occasionnellement;
2°  «manœuvre» : salarié qui exécute des travaux couverts par le champ d’application professionnel de la Partie I du décret, à l’exclusion de ceux qui sont effectués par des salariés visés aux paragraphes 1 et 3 à 18;
3°  «aide-mécanicien» : salarié qui travaille sous la surveillance constante d’un mécanicien qualifié;
4°  «chauffeur, catégorie A» : chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de moins de 1 500 kg;
4.1°  «chauffeur, catégorie B» : chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de 1 500 kg à 4 500 kg;
5°  «chauffeur de train routier» : chauffeur d’un ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur, de semi-remorques et, le cas échéant, de chariots de conversion;
6°  «chauffeur de camion» : chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de plus de 4 500 kg;
7°  «chauffeur de tracteur semi-remorque» : chauffeur d’un véhicule routier muni d’une sellette d’attelage destinée à tracter une semi-remorque;
8°  «chauffeur de camion-citerne» : chauffeur d’un camion-citerne;
9°  «chauffeur de tracteur de remorque-citerne» : chauffeur d’un tracteur destiné à tracter une remorque-citerne;
10°  «chauffeur de fardier» : chauffeur d’un tracteur de fardier destiné à tracter une semi-remorque surbaissée avec col de cygne, servant au transport de pièces extra-lourdes de très grandes dimensions dont la hauteur, la longueur, la largeur ou de poids dépassent les limites légales admises sur les routes ou les chemins publics;
11°  «conducteur d’équipement de chargement» : salarié conduisant un véhicule connu sous le nom de «chariot élévateur» ou d’autres équipements de chargement ou de déchargement;
12°  «manutentionnaire» : salarié affecté au chargement ou au déchargement de produits ou de marchandises et qui travaille habituellement à l’entrepôt;
13°  «mécanicien» : salarié dont la fonction principale est l’entretien des véhicules et autres équipements de l’employeur;
14°  «emballeur» : salarié affecté à l’emballage pour fins de déménagement;
15°  «chauffeur de véhicule de déneigement» : chauffeur d’un véhicule routier utilisé pour le déneigement, à l’exception du camion utilisé pour le transport de la neige;
16°  «soudeur» : salarié dont la fonction principale est de souder des pièces de métal afin de fabriquer ou de réparer des pièces ou de l’outillage;
17°  «secrétaire ou sténodactylo» : salarié dont la fonction principale consiste à préparer ou à transmettre la correspondance, les documents ou pièces nécessaires au fonctionnement d’une entreprise de l’industrie du camionnage;
18°  «commis de bureau» : salarié dont le travail consiste notamment à prendre les commandes, les appels téléphoniques et à faire la facturation;
19°  «industrie du camionnage» : industrie des personnes, sociétés ou corporations qui effectuent pour autrui, contre rémunération, le transport de marchandises ou de tous autres produits ou objets transportables;
20°  «véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin;
21°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
21.1°  «parent» : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du présent décret:
a)  une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
b)  un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
c)  le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint;
d)  la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
e)  toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé;
22°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail est interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 1.01; D. 86-82, a. 2; D. 1338-85, a. 1; D. 1115-91, a. 2; D. 527-96, a. 1; D. 580-2001, a. 1; D. 736-2005, a. 1; D. 68-2008, a. 1; D. 115-2009, a. 3; D. 42-2023, a. 1.
1.01. Dans cette partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aide»: salarié qui assiste le chauffeur pour la surveillance et la manutention du chargement ou du déchargement, sans toutefois conduire un véhicule routier, même occasionnellement;
2°  «manoeuvre»: salarié qui exécute des travaux couverts par le champ d’application professionnel de la Partie I du décret, à l’exclusion de ceux qui sont effectués par des salariés visés aux paragraphes 1 et 3 à 18;
3°  «aide-mécanicien»: salarié qui travaille sous la surveillance constante d’un mécanicien qualifié;
4°  «chauffeur, catégorie A»: chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de moins de 1 500 kg;
4.1°  «chauffeur, catégorie B»: chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de 1 500 kg à 4 500 kg;
5°  «chauffeur de train routier»: chauffeur d’un ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur, de semi-remorques et, le cas échéant, de chariots de conversion;
6°  «chauffeur de camion»: chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de plus de 4 500 kg;
7°  «chauffeur de tracteur semi-remorque»: chauffeur d’un véhicule routier muni d’une sellette d’attelage destinée à tracter une semi-remorque;
8°  «chauffeur de camion-citerne»: chauffeur d’un camion-citerne;
9°  «chauffeur de tracteur de remorque-citerne»: chauffeur d’un tracteur destiné à tracter une remorque-citerne;
10°  «chauffeur de fardier»: chauffeur d’un tracteur de fardier destiné à tracter une semi-remorque surbaissée avec col de cygne, servant au transport de pièces extra-lourdes de très grandes dimensions dont la hauteur, la longueur, la largeur ou de poids dépassent les limites légales admises sur les routes ou les chemins publics;
11°  «conducteur d’équipement de chargement»: salarié conduisant un véhicule connu sous le nom de «chariot élévateur» ou d’autres équipements de chargement ou de déchargement;
12°  «manutentionnaire»: salarié affecté au chargement ou au déchargement de produits ou de marchandises et qui travaille habituellement à l’entrepôt;
13°  «mécanicien»: salarié dont la fonction principale est l’entretien des véhicules et autres équipements de l’employeur;
14°  «emballeur»: salarié affecté à l’emballage pour fins de déménagement;
15°  «chauffeur de véhicule de déneigement»: chauffeur d’un véhicule routier utilisé pour le déneigement, à l’exception du camion utilisé pour le transport de la neige;
16°  «soudeur»: salarié dont la fonction principale est de souder des pièces de métal afin de fabriquer ou de réparer des pièces ou de l’outillage;
17°  «secrétaire ou sténodactylo»: salarié dont la fonction principale consiste à préparer ou à transmettre la correspondance, les documents ou pièces nécessaires au fonctionnement d’une entreprise de l’industrie du camionnage;
18°  «commis de bureau»: salarié dont le travail consiste notamment à prendre les commandes, les appels téléphoniques et à faire la facturation;
19°  «industrie du camionnage»: industrie des personnes, sociétés ou corporations qui effectuent pour autrui, contre rémunération, le transport de marchandises ou de tous autres produits ou objets transportables;
20°  «véhicule routier»: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin;
21°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
22°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail est interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 1.01; D. 86-82, a. 2; D. 1338-85, a. 1; D. 1115-91, a. 2; D. 527-96, a. 1; D. 580-2001, a. 1; D. 736-2005, a. 1; D. 68-2008, a. 1; D. 115-2009, a. 3.